Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 juin 1983
- ECLI
- 60794b649ba5988459c42e04
- Date
- 1 juin 1983
1) divorce separation de corpsdivorce pour rupture de la vie communeconséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle duretéconséquences sur la santé de l'époux défendeur2) divorce separation de corpsdemanderejetarticle 258 du code civilapplication d'officefaculté pour le jugecassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose non demandéedivorce séparation de corpsfixation d'une contribution aux charges du mariagepension alimentaire subsidiairement demandéedivorce separation de corpsfixation d'une participation aux charges du mariageméconnaissance des termes du litige (non)
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Texte intégral
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M M. P. FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE, ALORS QU'EN SE BORNANT A DECRIRE LES CONDITIONS DE VIE ET L'ETAT DE SANTE DE L'EPOUSE SANS CONSTATER QUELLES SERAIENT LES CONSEQUENCES MATERIELLES OU MORALES RESULTANT DE CET ETAT SI LE DIVORCE ETAIT PRONONCE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, AU VU DU RAPPORT DE L'EXPERT DESIGNE, QUE LE DIVORCE AURAIT, POUR LA SANTE DE L'EPOUSE, DES CONSEQUENCES D'UNE EXCEPTIONNELLE DURETE ; QUE, PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE D'AVOIR CA L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LE MARI A VERSER A SA FEMME UNE PART CONTRIBUTIVE AUX CHARGES DU MARIAGE, ALORS QUE MME P. AYANT SOLLICITE, A TITRE PRINCIPAL, LE REJET PUR ET SIMPLE DE LA DEMANDE EN DIVORCE AU CAS OU LE DET, A TITRE SUBSIDIAIRE, L'OCTROI D'UNE PENSION ALIMENTAIRE AU CAS OU LE DIVORCE SERAIT NEANMOINS PRONONCE, LA COUUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE ET EN MODIFIER L'OBJET, ACCORDER A L'EPOUSE CE QU'ELLE N'AVAIT PAS DEMANDE ; MAIS ATTENDU QUE, SANS MECONNAITRE LESTERMES DU LITIGE, LA COUR D'APPEL, EN FIXANT LA PART CONTRIBUTIVE DU MARI AUX CHARGES DU MARIAGE, N'A FAIT QU'USER DE LA FACULTE QUE LUI DONNE L'ARTICLE 258 DU CODE CIVIL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 juin 1983
- Matière
- 1) divorce separation de corps
Référence
60794b649ba5988459c42e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel