Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 février 1985
- ECLI
- 60794b6a9ba5988459c42fef
- Date
- 19 février 1985
cassationdécisions susceptiblesordonnance du premier présidentordonnance statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'un jugement prononçant un sursis à statuerprocedure civilesursis à statuerdécision de sursisappelautorisation du premier présidentrefuspourvoiirrecevabilitépourvoi en cassationrecevabilitéconditionsrefere du premier presidentjugement l'ordonnant
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Texte intégral
SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 482 DU MEME CODE ; ATTENDU QUE DANS LE LITIGE OPPOSANT LES EPOUX X... A LA SOCIETE LES AMBASSADES ET A LA SOCIETE LA MALLE, UN JUGEMENT A SURSIS A STATUER JUSQU'A LA SOLUTION D'UN AUTRE LITIGE OPPOSANT LES MEMES PARTIES ; QUE PAR ORDONNANCE DU 13 JUILLET 1983, LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, STATUANT CONFORMEMENT AUX POUVOIRS QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 380 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, A REFUSE AUX EPOUX FERNANDEZ Y... DE FAIRE APPEL DE CE JUGEMENT ; ATTENDU QU'UNE TELLE ORDONNANCE, QUI NE TRANCHE AUCUNE CONTESTATION ET N'A PAS, DES LORS, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, NE PEUT ETRE ATTAQUEE PAR LA VOIE DU RECOURS EN CASSATION ; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 1985
- Matière
- cassation
Référence
60794b6a9ba5988459c42fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel