Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 1984
- ECLI
- 60794b6a9ba5988459c4300f
- Date
- 14 juin 1984
agent d'affairescommissionengagement des partiesreprise des conditions de rémunération précisées dans le mandatcommission à la charge du seul mandantnécessité (non)mandatmandatairerémunérationvente d'immeublemandat précisant les conditions de rémunérationreprise dans l'engagement des partiesventeintermédiairecommission stipulée à la charge exclusive du mandantvalidité de la clause
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière Palais de Saint Alban fait grief à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une commission à la société Aubert Williams International Service, agent immobilier auquel la société civile précitée avait donné mandat de vendre un immeuble et par l'entremise duquel un compromis de vente au profit d'un acquéreur avait été signé, alors qu'aux termes des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut recevoir une commission que si la personne qui en a la charge est mentionnée à la fois dans le mandat et dans l'engagement des parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque le compromis de vente ne contenait aucune clause relative à la rémunération de l'entremise de la société Aubert Williams International Service, de sorte que les articles susvisés auraient été violés ; Mais attendu que, lorsque le mandat donné à un agent immobilier stipule que la commission sera à la charge du seul mandant, ce qui était le cas en l'espèce, il n'est pas nécessaire pour la validité de cette clause qu'elle soit reprise dans l'engagement des parties relatif à l'opération pour laquelle le mandat a été donné, dès lors que la commission est réclamée uniquement au mandant ; qu'en effet, il résulte de l'article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'article l165 du Code civil, que les mentions relatives à la commission ne doivent figurer à la fois dans le mandat et dans l'engagement des parties à l'opération que lorsque tout ou partie de cette commission est à la charge d'une personne autre que le mandant ; D'où il suit que loin de violer les textes visés par le moyen, la Cour d'appel en a fait au contraire une exacte application ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 1984
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794b6a9ba5988459c4300f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel