Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 1984
- ECLI
- 60794b6a9ba5988459c43072
- Date
- 14 juin 1984
remise de dettesacte sous signature privée constatant la detteremise de l'original au débiteurprésomption légale de libérationversement par chèquereçu du chèque aux mains du débiteurreçu intégralement rédigé de la main de ce dernier
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par chèque du 11 septembre 1978, M. Y... a remis à Mme X... une somme de 6 600 francs en vue de la création d'une société qui, en définitive, n'a pas été constituée ; que M. Y... a assigné Mme X... en restitution des fonds ; que, pour sa défense, celle-ci a soutenu détenir régulièrement la reconnaissance de dette, ce qui faisait preuve de sa libération ; que la Cour d'appel ; par arrêt infirmatif, a accueilli la demande de M. Y... ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué aux seuls motifs, selon le moyen, qu'un reçu n'était pas utile à M. Y... pour faire la preuve de sa créance dès lors qu'il avait versé la somme de 6 600 francs par chèque, moyen de preuve suffisant, et encore qu'il n'existait pas la moindre certitude de la remise volontaire d'un titre original, alors que, d'une part, la seule émission d'un chèque, simple instrument de paiement, n'établit pas en elle-même la nature de la convention en vertu de laquelle le chèque a été remis ; que seul le reçu indiquant la cause de l'obligation pouvait donc constituer pour M. Y... un titre de remboursement ; qu'en énonçant que le reçu établi le 11 septembre 1978 par Mme X... n'était pas utile puisqu'il avait procédé à un règlement par chèque, moyen de preuve suffisant, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1l3l du Code civil ; alors que, d'autre part, en imposant à Mme X... la charge d'établir la remise volontaire par M. Y... du titre constitué par la reconnaissance de dette, les juges du second degré auraient violé l'article 1282 du Code civil et auraient inversé la charge de la preuve ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté que le reçu produit était intégralement rédigé de la main de Mme X... et ne portait nulle mention "d'une quelconque intervention de la part de François Y...", en a déduit qu'il s'agissait d'un "prétendu reçu" dont la détention par Mme X... n'entraînait pas présomption de paiement ; que, dès lors, les conditions donnant naissance à la présomption de l'article 1282 du Code civil n'étant pas réunies, la Cour d'appel n'a pas encouru le grief de la seconde branche du moyen et a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 23 septembre 1982, par la Cour d'appel de Colmar.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 1984
- Matière
- remise de dettes
Référence
60794b6a9ba5988459c43072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel