Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 1984
- ECLI
- 60794b6b9ba5988459c430a2
- Date
- 4 juillet 1984
alimentspension alimentairepaiement directconditionstiers débiteur de sommes liquides et exigiblesemployeur débiteur d'un salaire représenté par un pourcentage du montant des consommations facturées au client et prélevé quotidiennement par le salariétiers débiteurobligationsdebits de boissonsexploitantpaiement direct d'une pension alimentaire due par un de ses employés
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., épouse Y..., en instance de divorce, demanda le paiement direct, par application de la loi du 2 janvier 1973, de la pension alimentaire que son mari était tenu de lui verser, à l'employeur de celui-ci, la société anonyme Brasserie Barbotte ; que cette demande n'ayant pas été satisfaite, Mme Y... a saisi le Tribunal d'instance aux fins de faire condamner la Brasserie Barbotte à lui payer le montant des arrérages échus de sa pension ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la Brasserie Barbotte, alors qu'elle ne serait pas débitrice, à l'égard de M. Y..., de sommes liquides et exigibles, ni dépositaires de fonds lui appartenant et d'avoir ainsi violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1973 ; Mais attendu que l'arrêt constate, au vu notamment des feuilles de paye, que M. Y..., garçon de café, percevait un salaire mensuel représenté par un pourcentage du montant des consommations qu'il facturait aux clients et énonce que les sommes qu'il gardait pour lui, en fin de journée, doivent être considérées comme des avances quotidiennes que son employeur lui consentait sur son salaire mensuel dont il était débiteur ; qu'il résulte de ces énonciations que la société Brasserie Barbotte était débitrice envers M. Y... de sommes liquides et exigibles, et qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1982 par la Cour d'appel de Paris.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 1984
- Matière
- aliments
Référence
60794b6b9ba5988459c430a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel