Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 septembre 1984
- ECLI
- 60794b6b9ba5988459c430c0
- Date
- 26 septembre 1984
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 607 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les jugements en dernier ressort qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils mettent fin à l'instance ; Attendu qu'à la suite de désordres affectant des maisons individuelles qu'elle avait vendues, la Société de gestion et de promotion (SOGEPRO) a assigné en réparation du dommage les constructeurs et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABPT), assureur de la société Hervy-Levionnois, entreprise chargée du gros oeuvre, qui avait été déclarée en état de liquidation des biens ; que la SMABTP a opposé en appel le défaut de qualité pour agir de la société SOGEPRO qui avait vendu à des tiers les maisons atteintes de désordres ; que l'arrêt attaqué (Caen, 10 février 1983), rejetant implicitement cette fin de non-recevoir, se borne à confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré l'action recevable et ordonné une expertise avant de statuer au fond ; Que cet arrêt n'ayant pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas, en l'état, recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE en l'état le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 février 1983 par la Cour d'appel de Caen.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 septembre 1984
- Matière
- cassation
Référence
60794b6b9ba5988459c430c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel