Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 avril 1986
- ECLI
- 60794b7e9ba5988459c4347f
- Date
- 15 avril 1986
protection des consommateursinformation des consommateursloi du 10 janvier 1978 (7823)article 35champ d'applicationcontrats entre professionnels (non)assurance (règles générales)personnelagent généralpublicitécontrat passé avec une société en vue d'assurer la publicité du cabinetloi du 10 janvier 1978 sur l'information des consommateursapplication (non)publicite commercialecontrat de publicitéagent d'assurancescontrat passé avec une société
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection qu'il institue ne peut être invoquée qu'à l'occasion de contrats passés entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ; Attendu que M.Jean-François Bodier, agent d'assurances, a souscrit le 6 janvier 1983 auprès d'un représentant de la société Rayconile un ordre de publicité en vue de l'impression et de l'expédition par voie postale d'une housse d'annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire, à mille abonnés pendant trois ans à raison d'une diffusion par an, en versant à titre d'avance la somme de 360 francs ; que six jours après, le 12 janvier 1983, il adressait une lettre recommandée à la société Rayconile pour lui dire qu'en fonction de probabilité d'un futur déménagement, il demandait à rompre l'engagement qu'il venait de contracter ; Attendu que, passant outre à cette demande, la société Rayconile a adressé le 21 janvier 1983 à M.Bodier une confirmation de la commande en précisant qu'elle faisait imprimer et diffuser les housses publicitaires ; que M.Bodier ayant refusé de régler les sommes réclamées, cette société l'a assigné devant le tribunal d'instance ; qu'elle a été déboutée de son action au motif que M.Bodier n'était qu'un " consommateur " dans ses relations avec elle et que certaines stipulations du contrat auraient été contraires aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M.Bodier avait traité en qualité de professionnel de l'assurance et pour la publicité de son cabinet, circonstances d'où il résultait qu'en l'espèce cette loi n'était pas applicable, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE et ANNULE, en son entier, le jugement rendu le 5 juin 1984, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Chateaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Chartres,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 avril 1986
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794b7e9ba5988459c4347f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel