Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 5 février 1986
- ECLI
- 60794b7e9ba5988459c43489
- Date
- 5 février 1986
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ne tranchant pas une partie du principaldécision par mention au dossier et au registre d'audience invitant les parties à conclure sur un point complémentairedécision ayant un caractère juridictionneldécision de réouverture des débats (non)
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que la décision attaquée, rendue par mention au dossier et au registre d'audience dans une instance opposant M. Fakhry X... à la Société Savoisienne de Crédit, Banque Populaire, se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à conclure sur un point complémentaire et à renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; D'où il suit que le pourvoi formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 février 1986
- Matière
- cassation
Référence
60794b7e9ba5988459c43489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel