Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mars 1986
- ECLI
- 60794b839ba5988459c434e3
- Date
- 17 mars 1986
saisiessaisie immobilièrecommandementpublicationeffetsappel civildécisions susceptiblesjugement statuant sur une contestation relative au montant de la créanceoppositionopposition après publication au bureau des hypothèquesincident de saisieincidentdéfinitionopposition à commandement après publication au bureau des hypothèquesappelarticle 731 du code de procédure civiledomaine d'applicationcontestation relative au fond du droitcontestation relative au montant de la créanceprocédurevoies de recoursjugement sur le fond du droit
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Texte intégral
Sur le moyen de cassation relevé d'office après observation des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 731 du Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte du second qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société civile Coopérative de Construction du Clos de l'Ormeau à la formation et à la gestion de laquelle les sociétés Bâti-Service et Bâti-Crédit avaient contribué à des titres divers, avait contracté auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (U.C.B.) des emprunts avec garantie hypothécaire ; que, par commandement du 1er août 1979, publié au bureau des hypothèques le 20 septembre suivant, l'U.C.B. a fait saisir son gage ; que, par acte du 28 août 1979, la Société Coopérative a fait opposition à ce commandement dont elle demandait l'annulation pour vice de forme ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicitait un sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une information pénale ouverte contre les sociétés Bâti-Service, Bâti-Crédit et U.C.B. ; que, par acte ultérieur, elle a fait assigner les sociétés Bâti-Service et Bâti-Crédit pour leur voir déclarer commun le jugement à intervenir ; que le tribunal a déclaré le commandement régulier en la forme et a ordonné un sursis aux poursuites tout en déclarant son jugement commun aux deux sociétés ; que l'U.C.B. a relevé un appel principal, suivi d'un appel incident des sociétés ; Attendu que l'arrêt énonce exactement que la publicité du commandement de saisie immobilière a pour effet de convertir l'opposition à celui-ci en incident de saisie ; que, tout en relevant que les titres de l'U.C.B. n'étaient pas contestés et que la plainte servant de base à la demande de sursis ne portait que sur l'imputation des acomptes versés par la Coopérative, la cour d'appel, pour infirmer le jugement, a accueilli l'appel de l'U.C.B. et, par voie de conséquence, les appels incidents ; Qu'en statuant ainsi, bien que le jugement n'eût pas statué sur des moyens de fond et ne fût donc pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE sans renvoi l'arrêt rendu le 24 avril 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse
Articles de loi cités
article 731 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mars 1986
- Matière
- saisies
Référence
60794b839ba5988459c434e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel