Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 avril 1986
- ECLI
- 60794b839ba5988459c434ec
- Date
- 23 avril 1986
communecréance contre une communedéchéance quadriennalefin de nonrecevoirpropositionproposition par l'avocat constituédécision spéciale signée par le mairenécessité (non)responsabilitédommageréparationprocedure civilecréances contre l'etat ou une communeavocatreprésentation des partiesmandat légaletendueexception de prescription quadriennale
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu la loi du 31 décembre 1968, applicable à la cause, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, notamment en son article 7 ; Vu les articles 411 et 751 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que pour pouvoir se prévaloir de la prescription prévue à l'article 1er de la loi, l'administration doit l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; Attendu qu'en vertu des deux autres le mandat de représentation en justice comporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, et, sauf disposition contraire, la représentation devant le tribunal de grande instance est assurée par l'avocat constitué ; Attendu que pour repousser l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Montbéliard à l'action introduite en 1977 par M.Royer afin d'obtenir réparation du préjudice corporel qui lui aurait été causé, en 1968, au cours de troubles dans cette commune, l'arrêt attaqué énonce que la prescription ayant été soulevée, devant le tribunal de grande instance, dans des conclusions prises par l'avocat de la commune sans que fût produite une décision expresse, écrite et spéciale signée du maire, c'était à bon droit que les premiers juges avaient écarté l'exception ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition de la loi ne comportant une telle exigence et l'avocat constitué par la commune agissant en la personne du maire ayant pouvoir de la représenter pour les actes de la procédure, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 avril 1986
- Matière
- commune
Référence
60794b839ba5988459c434ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel