Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 1986
- ECLI
- 60794b849ba5988459c43527
- Date
- 11 février 1986
mineurassistance éducativeprocédurejugements et arrêtsmentions obligatoiresrelation des propos tenus par le mineur (non)
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt attaqué, statuant en matière d'assistance éducative, de ne comporter aucune mention relative à la convocation, à l'audition de la mineure et à sa présence à l'audience, de sorte qu'il ne serait pas possible de vérifier si les prescriptions de l'article 1189 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées ; Mais attendu, que la convocation, l'assistance et l'audition du mineur à l'audience des débats n'étant que facultatives il ne peut être reproché à l'arrêt de ne comporter aucune mention à ce sujet ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, qui a ordonné la main-levée de la mesure de placement confiant l'enfant à son oncle, M. Y..., et à Mme Z... et a ordonné qu'elle serait remise à ses parents, de s'être abstenu de préciser dans quel sens l'enfant, qui a été entendue à l'audience, s'était prononcée et les raisons pour lesquelles l'avis de l'enfant avait été pris en considération ou, au contraire, écarté ; qu'en statuant de la sorte la Cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, même si l'enfant a été entendue à l'audience, ce qui ne résulte pas des pièces produites, aucune disposition légale n'impose de rapporter dans l'arrêt les propos qu'il a pu tenir ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 1986
- Matière
- mineur
Référence
60794b849ba5988459c43527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel