Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 avril 1986
- ECLI
- 60794b849ba5988459c43556
- Date
- 28 avril 1986
chose jugeecaractère d'ordre public (non)nécessité de l'invoquerdécision antérieure rendue dans la même instance (non)saisiessaisie immobilièreconversion en vente volontairejugement de conversionjugement passé en force de chose jugéereprise des poursuitesimpossibilité
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Texte intégral
Sur le moyen de cassation relevé d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand, au cours de la même instance, il est statué sur les suites d'une précédentes décision passée en force de chose jugée ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort et les productions, qu'un premier jugement du 2 mars 1981 avait converti en vente volontaire les poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (C.E.P.M.E.), ordonné la vente par devant notaire des immeubles saisis avec le fonds de commerce exploité dans les lieux et prévu qu'à défaut de réalisation de la vente dans les 4 mois, le C.E.P.M.E. serait subrogé dans les poursuites ; que le créancier, alléguant que les époux X... n'avaient pas fait procéder à l'inventaire du mobilier et du matériel, ont demandé au tribunal la reprise des poursuites de saisie immobilière ; Attendu que pour accueillir cette demande, le tribunal retient que le jugement prononçant la conversion " impliquait " que les débiteurs fissent procéder à l'inventaire et que leur carence empêchait le C.E.P.M.E. de faire exécuter le jugement et qu'il serait de jurisprudence constante que dans un tel cas il y a lieu d'autoriser le saisissant à reprendre les poursuites ; Qu'en statuant ainsi, alors que la conversion résultait d'un jugement passé en force de chose jugée et qu'il appartenait seulement à la C.E.P.M.E. de faire, en qualité de subrogé, les diligences nécessaires pour parvenir à la vente, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 novembre 1982, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saumur.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 avril 1986
- Matière
- chose jugee
Référence
60794b849ba5988459c43556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel