Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 février 1986
- ECLI
- 60794b889ba5988459c435ce
- Date
- 18 février 1986
contrats et obligationsinterprétationintention commune des partieseléments d'appréciationproposition préalable de contratpropriete litteraire et artistiquecontrat d'éditionobligations de l'éditeuretendueoffre de mise en oeuvre de divers procédés de publicitéacceptation de l'auteurcontrat n'ayant pas repris les termes de l'offreinterprétation de la volonté des parties
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon les juges du fond, que, par lettre du 31 mai 1977, la société La Pensée Universelle, éditeur, a fait connaître à M. X..., auteur d'un manuscrit, qu'elle était disposée à le publier à certaines conditions et qu'elle s'engagerait pour sa part, s'il donnait suite, à mettre en oeuvre plusieurs moyens publicitaires énumérés dans ladite lettre parmi lesquels figuraient la recherche des jurys littéraires susceptibles d'être séduits par l'ouvrage, ainsi que la présentation de l'auteur à ces jurys, et la prospection des éditeurs étrangers en vue de traductions ; que, dès le 3 juin 1977, M. X... a, par lettre, exprimé son accord sans aucune réserve et que, les 4 et 6 juin, l'éditeur et l'auteur ont signé un document imprimé reproduisant l'ensemble des conditions prévues de la sorte, à l'exception toutefois des deux clauses ci-dessus, lesquelles n'ont par la suite reçu aucune exécution de la part de l'éditeur ; que l'auteur s'est prévalu de cette abstention et a assigné La Pensée Universelle en paiement de dommages-intérêts, le livre s'étant mal vendu ; que l'arrêt attaqué a partiellement accueilli ses prétentions ; Attendu que La Pensée Universelle reproche à la Cour d'appel d'avoir, pour ce faire, dénaturé le contrat par addition ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que la lettre du 31 mai 1977 de La Pensée Universelle contenant notamment les deux clauses litigieuses indiquait que, si " les conditions proposées ci-dessus " convenaient à M. X..., elle lui adresserait " le contrat correspondant " ; qu'il relève que cette offre a été immédiatement acceptée par M. X... ; que, dès lors, eu égard à l'ambiguité née du rapprochement de ces écrits avec celui qui a été signé les 4et 6 juin 1977, la Cour d'appel qui a recherché qu'elle était la commune intention des parties, a procédé à une interprétation exclusive de toute dénaturation en raison de sa nécessité ; que le grief doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt). PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 février 1986
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794b889ba5988459c435ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel