Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 juin 1986
- ECLI
- 60794b889ba5988459c435e2
- Date
- 10 juin 1986
responsabilite contractuelledommageréparationperte d'une chanceindemnité compensatricefixationsportsskileçons de skielève blessé par un tiersdéfaut d'identification du tiers par le moniteurperte de la chance de faire admettre la responsabilité du tiersréparation totale du préjudice (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, lors d'une leçon de ski donnée par un moniteur de la société Club Méditerranée, M. X... a été heurté et blessé par une skieuse étrangère au Club ; Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué énonce que, le moniteur préposé du Club ayant omis de prendre aux lieu et place de la victime immobilisée les mesures propres à l'idenfication de cette skieuse, M. X... a été privé de " la chance d'obtenir de l'auteur de l'accident l'indemnisation de son préjudice ", que " cette perte de chance ouvre droit à réparation et à paiement de dommages-intérêts " et que, " eu égard aux éléments de la cause, il convient de dire que le montant des dommages-intérêts dont le Club Méditerranée est débiteur doit compenser le préjudice de Jean-Claude X... " ; que la Cour d'appel ajoute que " l'identification du groupe auquel la skieuse responsable appartenait et la découverte de celle-ci ne présentaient pas de risque d'échec appréciable " et approuve le tribunal d'avoir déclaré le Club entièrement responsable des conséquences de l'accident, " étant ici observé que n'est pas contesté le lien de causalité direct entre les abstentions reprochées ci-dessus et l'impossibilité, pour la victime, d'obtenir désormais réparation de son préjudice de la part de l'auteur du dommage " ; Attendu qu'entendant ainsi condamner le Club Méditerranée à réparer le préjudice né pour M. X..., en raison des abstentions fautives retenues, de la simple perte de ses chances de faire admettre que la skieuse était entièrement responsable des conséquences de l'accident, les juges du fond ne pouvaient pas mettre à la charge dudit Club la réparation du préjudice, distinct, consistant en ces conséquences elles-mêmes, c'est-à-dire la réparation totale du dommage subi en raison de la collision ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'appel a donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 juin 1986
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
60794b889ba5988459c435e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel