Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 1986
- ECLI
- 60794b8b9ba5988459c435e7
- Date
- 17 juin 1986
ministere publiccommunicationcommunication obligatoireautorité parentaleexercicerelations avec les grandsparentsaction tendant à leur organisationautorite parentaleprocédureministère publicrègle d'ordre public
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 425, alinéa 3, et l'article 1180 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, le ministère public doit avoir communication des demandes formées en application de l'article 371-4 du Code civil ; que cette règle est d'ordre public ; Attendu que, saisie par les époux X..... d'une action par laquelle ils demandaient, sur le fondement de l'article 371-4 précité, que le droit de recevoir à leur domicile leur petite fille V... leur soit reconnu, la Cour d'appel a accueilli leur demande ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre moyen de preuve que la cause ait été communiquée au ministère public ; que la Cour d'appel n'a donc pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 28 mai 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bourges
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 1986
- Matière
- ministere public
Référence
60794b8b9ba5988459c435e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel