Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 1986
- ECLI
- 60794b8d9ba5988459c43613
- Date
- 1 octobre 1986
conseil juridiqueresponsabilitéobligation de conseilrédaction d'actesobligation à l'égard de toutes les parties en présenceresponsabilite contractuelleobligation de renseignerventepromesse de ventepromesse unilatéraleenregistrementrédacteur de l'acte
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ; Attendu qu'agissant en exécution du mandat qu'il avait reçu des propriétaires d'un immeuble, M. Y..., conseil juridique, a consenti à M. X... une promesse unilatérale de vente ; que l'acte par lui rédigé, et qui constatait à la fois cette promesse et son acceptation par M. X..., n'a pas été enregistré dans le délai de dix jours imparti par l'article 1840 A du Code général des impôts ; que, ladite promesse étant donc nulle, l'un des propriétaires s'en est prévalu pour refuser de signer l'acte authentique, de sorte que M. X... n'a pu finalement acquérir que la propriété d'une part indivise de l'immeuble ; qu'il a alors assigné M. Y... et lui a notamment demandé réparation du préjudice causé par la perte du bénéfice de prêts antérieurement obtenus, par les frais exposés pour leur obtention, et par les inconvénients résultant de l'indivision ; Attendu que les juges du second degré ont rejeté ce chef de demande aux motifs que c'est au bénéficiaire de la promesse qu'il appartenait de pourvoir à son enregistrement, ou de s'assurer que le conseil juridique y pourvoirait, et " qu'en tout cas, il n'est ni démontré ni même allégué que M. X... ait expressément chargé M. Y... d'accomplir cette formalité, même si, de par sa profession, celui-ci était davantage qualifié pour en connaître la nécessité et savoir y procéder " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de rédacteur d'acte, M. Y... était tenu d'un devoir de conseil envers toutes les parties en présence et avait à tout le moins, pour assurer l'efficacité de l'acte, l'obligation d'informer M. X... de la nécessité de se conformer aux exigences de l'article 1840 A du Code général des impôts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 1986
- Matière
- conseil juridique
Référence
60794b8d9ba5988459c43613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel