Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 juillet 1986
- ECLI
- 60794b8d9ba5988459c4361a
- Date
- 21 juillet 1986
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesrecouvrement public des pensions alimentaires (non)alimentspension alimentairerecouvrement publicaffaires dispensées du ministère d'avocat (non)
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. ... s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la juridiction qui avait rendu la décision attaquée, et sans constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, contre l'ordonnance d'un juge des référés statuant sur une contestation en matière de recouvrement public des pensions alimentaires suivant la procédure prévue par l'article 4 de la loi 75-618 du 11 juillet 1975 et l'article 8 du décret 75-1339 du 31 décembre 1975 ; Attendu, cependant, qu'en cette matière il n'existe aucune dérogation aux textes susvisés ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juillet 1986
- Matière
- cassation
Référence
60794b8d9ba5988459c4361a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel