Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 octobre 1986
- ECLI
- 60794b909ba5988459c43625
- Date
- 8 octobre 1986
recours en revisionprocédureministère publiccommunicationcommunication obligatoirechargeministere publicrecours en révision
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Texte intégral
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 600 et 428 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que, sauf dispositions particulières, cette communication est faite à la diligence du juge ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la procédure de révision engagée par M. Y... contre un précédent arrêt rendu dans un litige l'opposant à M. X... n'avait pas été communiquée au ministère public, fait grief à M. Y... de n'avoir pas effectué cette communication ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition ne met à la charge du demandeur en révision l'obligation de communiquer son recours au ministère public, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984 entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 octobre 1986
- Matière
- recours en revision
Référence
60794b909ba5988459c43625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel