Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 février 1987
- ECLI
- 60794b929ba5988459c43642
- Date
- 25 février 1987
bail (règles générales)résiliationclause résolutoirecommandementréférésrenvoi au principaleffetsreferebail en généraleffetcommandement préalable
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 3 juillet 1984), que, locataire d'un logement appartenant à la Société centrale immobilière-SCI de Lacq et de sa Région, M. X... a, le 23 février 1981, reçu un commandement lui enjoignant de payer un arriéré de loyers et visant la clause résolutoire prévue au bail ; que la juridiction des référés ayant retenu l'existence d'une difficulté sérieuse et renvoyé la SCI à se pourvoir selon la procédure ordinaire, celle-ci a assigné le preneur devant le juge du principal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du bail et ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article 4 de l'engagement de location, faisant la loi des parties, que la résiliation du bail ne peut être constatée pour non-paiement d'une quittance de loyer à son échéance qu'après un délai d'un mois à compter du commandement de payer adressé au locataire, que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations contractuelles, constater la résiliation du bail consenti par la SCI à M. X..., au vu du commandement adressé par cette société le 23 février 1981 en paiement d'arriérés locatifs, sommes ayant par ailleurs fait l'objet d'une régularisation, l'assignation au fond en constatation de résiliation du bail, délivrée par la SCI, et en paiement d'une indemnité d'occupation, constituant une demande nouvelle et n'ayant fait l'objet d'aucun commandement de payer préalable, qu'ainsi, la cour d'appel, en prononçant la résiliation du bail malgré le défaut de délivrance d'un commandement, a violé l'article 1134 du Code civil " ; Mais attendu que la décision de référé qui renvoie les parties à se pourvoir au principal laissant subsister les effets attachés au commandement de payer et la cour d'appel ayant constaté que celui-ci était demeuré sans suite dans le délai imparti, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
60794b929ba5988459c43642
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel