Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 décembre 1986
- ECLI
- 60794b939ba5988459c436c4
- Date
- 16 décembre 1986
cautionnementcautionobligationsetenduemention manuscrite apposée par la cautionpreuve litteraleacte sous seing privépromesse unilatéraleformalités de l'article 1326 du code civil" bon pour "effetslimitefondementconnaissance par la partie qui s'engage de la nature et de l'étendue de l'obligation souscritecassationmoyen nouveaumoyen de pur droitcautionnement contratsomme cautionnéeconstatationcondamnation à une somme supérieure à la somme cautionnéearrêtarrêt de cassationcassation sans renvoicaution condamnée à payer une somme excédant celle qu'elle avait souscritecondamnation au montant correspondant par la cour de cassationcondamnation par la cour de cassation au paiement de la somme cautionnée
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui, bien que nouveau, est recevable comme étant de pur droit, dès lors qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'acte de cautionnement litigieux comportait la mention, écrite de la main de la caution, de la somme cautionnée ;. Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'engagement d'une caution est exprimé dans un acte comportant la mention, écrite de sa main, de la somme qu'elle s'est engagée à payer, le cautionnement ne peut excéder cette somme ; Attendu que M. X... a apposé sur un acte de cautionnement la mention manuscrite suivante : " Lu et approuvé, bon pour cautionnement solidaire de 148 000 francs, cent quarante-huit mille francs " ; que, sur les poursuites engagées par le créancier, la Banque hypothècaire européenne, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer la somme de 287 801,20 francs, outre les intérêts au taux conventionnel ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qui permet à la Cour de Cassation de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 6 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 décembre 1986
- Matière
- cautionnement
Référence
60794b939ba5988459c436c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel