Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1987
- ECLI
- 60794b939ba5988459c436d8
- Date
- 4 février 1987
frais et depenselémentsfrais d'une instance en référé antérieure (non)tribunal d'instancecompétencetaux du ressortmontant de la demandeintérêts et fraiscassationdécisions susceptiblesdécision en dernier ressort
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux avocats :. Vu, ensemble, les articles 35, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire en sa rédaction antérieure au décret du 30 avril 1985 ; Attendu que la demande des époux Y... tendait à la condamnation de M. X..., entrepreneur, au paiement de la somme de 6 000 francs pour les travaux litigieux, de celle de 1 000 francs à titre de dommages-intérêts, et du coût, à titre de dépens, d'une procédure de référé antérieure, afférente au litige, ainsi que des frais d'expertise alors exposés ; Attendu que la valeur totale de ces prétentions réunies et fondées sur des mêmes faits excédant le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Coulommiers, du 14 mai 1985, qui était susceptible d'appel est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi irrecevable
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1987
- Matière
- frais et depens
Référence
60794b939ba5988459c436d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel