Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 février 1987
- ECLI
- 60794b939ba5988459c43707
- Date
- 24 février 1987
protection des consommateurscrédit immobilierloi du 13 juillet 1979emprunteurobligationexécutionsuspensionactionprescriptiondélaipoint de départsaisine du juge des référésmomentpretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979licenciement de l'emprunteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1979, relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des référés dans les conditions prévues à l'article 1244 alinéa 2, du Code civil ; Attendu que les époux X..., qui avaient souscrit, auprès de la banque La Hénin, deux contrats de prêt pour financer l'acquisition d'une maison individuelle, ont, à la suite de la perte par M. Michel X... de son emploi, assigné cette banque, en référé, afin d'obtenir la suspension de l'exécution de leurs obligations ; que la cour d'appel les a déboutés de leur demande au motif que la défaillance des emprunteurs ayant entraîné, aux termes des contrats, l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, l'exécution des obligations des débiteurs ne pouvait plus être suspendue ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 précité n'impose pas au débiteur qui a été sommé de payer la totalité des sommes restant dues, en application d'une clause de déchéance du terme inscrite dans l'acte de prêt, de saisir le juge des référés dans le délai qui lui a été imparti par la sommation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 24 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 février 1987
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794b939ba5988459c43707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel