Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 1986
- ECLI
- 60794b939ba5988459c43726
- Date
- 18 juin 1986
referecompétenceprovisionarbitragejuridiction arbitrale antérieurement saisietribunal de commercecompétence matérielleréféréattributionjuridiction arbitrale déjà saisieportéeurgenceimpossibilitétribunal arbitralsaisineeffet
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le premier moyen : Vu l'article 1458, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 873, alinéa 2, de ce code ; Attendu que lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente ; Attendu qu'après avoir constaté que la procédure arbitrale destinée à mettre fin au différend opposant la société Buzzichelli à la société SERMI, en règlement judiciaire assistée de son syndic Hennion, était engagée, l'arrêt attaqué, statuant en matière commerciale et en référé, a cependant condamné la première à payer à la seconde une provision, aux motifs que la créance de celle-ci n'était pas, pour partie, sérieusement contestable et qu'il y avait urgence ; En quoi la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 1986
- Matière
- refere
Référence
60794b939ba5988459c43726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel