Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 1986
- ECLI
- 60794b939ba5988459c43729
- Date
- 1 octobre 1986
cautionnementconditions de validitéacte de cautionnementmentions de l'article 1326 du code civilmention manuscrite expliciteportée de l'engagement non contestéeengagement détaillé figurant au bas du contrat principalpreuve litteraleacte sous seing privépromesse unilatéraleformalités de l'article 1326 du code civil" bon pour "cautionobligationsetenduemention manuscrite apposée par la caution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche ; Vu l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause, ensemble l'article 2015 du même code ; Attendu que Mme X... s'est portée caution au profit de la société Compagnie générale de location qui, le 25 septembre 1978, a consenti à son mari un contrat de location d'un véhicule avec promesse de vente, en apposant la mention manuscrite " bon pour caution solidaire " sous l'engagement dactylographié aux termes duquel elle déclarait avoir pris connaissance de toutes les conditions du contrat et avoir un exemplaire de celui-ci en sa possession ; que, retenant que, outre le " bon pour ", les seules mentions inscrites par Mme X... étaient son propre nom et celui de son mari, l'arrêt attaqué a estimé que l'acte de cautionnement ne portait pas de la main de l'intéressée une mention exprimant sous une forme quelconque mais de façon explicite la connaissance de l'étendue de l'obligation contractée, et en a prononcé la nullité ; Attendu, cependant, que Mme X... n'a pas contesté avoir eu connaissance de la portée de son engagement de caution qui figurait au bas du contrat principal, lequel indiquait le prix du véhicule, sa marque, le nombre de versements ainsi que le calcul du coût de la location ; Attendu, dès lors, qu'en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 1986
- Matière
- cautionnement
Référence
60794b939ba5988459c43729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel