Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 octobre 1986
- ECLI
- 60794b939ba5988459c4372d
- Date
- 8 octobre 1986
agent d'affairesqualité de mandatairemandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de souslocation d'immeubles ou de fonds de commercevaliditéconditionslimitation dans le tempsclause de renouvellement indéfini par tacite reconductionvalidité pour la première périodemandatagent immobilier
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Texte intégral
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si un mandat à durée déterminée, mais contenant une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction n'est pas limité dans le temps, et encourt donc la nullité prévue par l'article 7 de la loi susvisée, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement, la première période étant limitée dans le temps au sens de cet article ; Attendu que, statuant sur la validité du mandat exclusif donné à un agent immobilier pour une première période allant du 24 septembre 1977 au 31 décembre 1977, puis renouvelable ensuite indéfiniment par tacite reconduction, la cour d'appel a dit que ce mandat était nul, même pour sa première période ; qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 3 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 octobre 1986
- Matière
- agent d'affaires
Référence
60794b939ba5988459c4372d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel