Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c4375f
- Date
- 18 février 1987
bail ruralbail à fermerésiliationcausesdate d'appréciationjour de la demanderetards réitérés dans le paiement des fermagesmoment d'appréciationmise en demeuredeuxième mise en demeuredeuxième mise en demeure postérieure au jour de la demandeportée
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Texte intégral
Sur le second moyen : Attendu que les époux Y..., fermiers de terres appartenant aux époux X..., font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1985) d'avoir déclaré irrecevable leur demande de modification du prix de leur fermage, alors, selon le moyen, " que la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir qu'indépendamment de sa révision, le fermage était nul en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 812 ancien du Code rural ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile " ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... invoquaient l'existence d'un fermage excédant de plus d'un dixième le maximum autorisé, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le preneur qui a contracté à un tel prix ne pouvait, en application des alinéas 5 et 6 de l'article 812, devenu l'article L. 411-13 du Code rural, saisir le tribunal paritaire qu'au cours de la troisième année de jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 830 et 840 devenus L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu que peuvent être considérés comme motifs de résiliation du bail deux défauts de paiement des fermages ayant persisté plus de trois mois après mise en demeure ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail des époux Y..., la cour d'appel a retenu que les bailleurs justifiaient de deux mises en demeure demeurées sans effet, dont l'une en date du 15 février 1984 ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette mise en demeure était postérieure à la demande en justice, et que les deux défauts de paiement dans les délais impartis doivent être caractérisés avant cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, l'arrêt rendu le 13 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1987
- Matière
- bail rural
Référence
60794b969ba5988459c4375f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel