Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 janvier 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c43775
- Date
- 13 janvier 1987
contrats et obligationsrésolutioneffetscontrat à exécution échelonnéeinexécution partiellecaractère indivisible du contratconstatationrestitution intégrale de la somme verséecontrat à prestations successivescaractère indivisibleportéeenseignementetablissement d'enseignementconduite automobilecontrat avec un élèveleçons de conduite automobileengagement de donner une formation complémentaire gratuite en cas d'échec au permis de conduireinexécutionanéantissement du contratautomobileautoécole
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1183 et 1184 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, dans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire une convention indivisible ou fractionnée en une série de contrats ; Attendu qu'ayant, lors de l'acquisition d'un fonds de commerce, repris la charge de l'exécution des contrats précédemment souscrits par la clientèle, la société " Le Centre de formation routière Hubert " (société Hubert) a refusé de poursuivre, sans aucune restriction et jusqu'à réussite complète au permis de conduire, la formation théorique et pratique de MM. Daniel et Michel X..., pour le compte desquels leur père avait versé la totalité du forfait convenu, soit 7 100 francs ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution des deux contrats litigieux et a fixé à 2 000 francs le montant du préjudice subi par M. X... du fait de leur inexécution partielle ; Attendu que l'arrêt attaqué, qui a constaté que " les contrats litigieux prévoyaient, en cas d'échec au permis de conduire, une formation complémentaire gratuite jusqu'à la réussite ", n'en a pas moins refusé à M. X... la restitution intégrale de la somme de 7 100 francs effectivement versée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations mêmes que les parties avaient voulu faire une convention indivisible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 21 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 janvier 1987
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794b969ba5988459c43775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel