Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c437a5
- Date
- 24 mars 1987
filiation adoptiveadoption plénièreconditionsdéclaration judiciaire d'abandon de l'enfantmembre de la famille ayant demandé à assumer ou assumant la charge de l'enfantimpossibilitécassationarrêtarrêt de cassationcassation sans renvoiautorité parentaledélégationdécision ayant déclaré à tort le mineur abandonnécassation limitée au seul chef de la décision ayant déclaré l'abandon
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 350 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du 4e alinéa de ce texte l'abandon n'est pas déclaré si au cours du délai d'un an pendant lequel les parents se sont désintéressés de l'enfant, un membre de la famille demande à en assumer la charge et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt du mineur ; qu'il en résulte que l'abandon ne peut non plus être déclaré lorsqu'un membre de la famille assume déjà cette charge ; Attendu que Mme X... a confié sa fille Y... aux époux Z..., ses beau-frère et belle-soeur, en juillet 1981 ; qu'après l'avoir reprise au mois de septembre suivant elle l'a à nouveau remise à ses oncle et tante en novembre 1981 ; que l'arrêt attaqué, considérant que la mère de l'enfant s'était, depuis cette dernière date, désintéressée de sa fille dont les époux Z... avaient seuls la charge, a déclaré la jeune Y... abandonnée, violant ainsi le texte susvisé ; Attendu, toutefois, que l'arrêt attaqué a également délégué aux époux Z... l'autorité parentale sur l'enfant après avoir constaté que les conditions de cette délégation sur le fondement de l'article 377, alinéa 3, du Code civil étaient réunies en l'espèce ; qu'il convient donc de limiter la cassation au seul chef de la décision ayant déclaré l'abandon ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré abandonnée l'enfant Y... X..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel
Articles de loi cités
article 350 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1987
- Matière
- filiation adoptive
Référence
60794b969ba5988459c437a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel