Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 décembre 1986
- ECLI
- 60794b969ba5988459c437e2
- Date
- 9 décembre 1986
contrats et obligationsobligation de résultatelectricité de francebranchementssécuritéelectriciteresponsabilité contractuellebranchements installés, modifiés ou supprimés chez les usagersseparation des pouvoirsservices et établissements publics à caractère industriel et commercialusagerssécurité des branchements installés chez les usagersobligation contractuelle de résultatmanquementcompétence judiciairevice de fonctionnement d'un ouvrage publicabsence d'influence
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil et l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ; Attendu qu'un incendie imputable à un court-circuit survenu sur un branchement électrique désaffecté, mais laissé sous tension par Electricité de France, a partiellement détruit un immeuble appartenant à Mme Morand ; que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les tribunaux de l'ordre judiciaire étaient incompétents pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par Mme Morand et par son assureur contre EDF en se bornant à énoncer que le " branchement n'apportait aucune fourniture de courant à Mme Morand, qu'il constituait donc un ouvrage public dont l'exploitation et l'entretien incombait à l'EDF et que Mme Morand ne peut prétendre à la qualité d'abonnée de cette installation inutile et ne peut être considérée que comme un tiers ; qu'en conséquence le litige tendant à la réparation des dommages causés par l'exploitation de l'EDF ressort de la seule compétence de la juridiction de l'ordre administratif " ; Attendu, cependant, que les liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers sont des liens de droit privé et que les obligations contractuelles incombant à EDF vis-à-vis de ses usagers ne se limitent pas à la fourniture de courant mais lui imposent également une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité des branchements qu'elle installe, modifie ou supprime chez ses abonnés ; que les litiges nés d'un manquement à cette obligation ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, alors même que la cause du dommage résiderait dans un défaut d'entretien ou un vice de fonctionnement d'un ouvrage public ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 décembre 1986
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794b969ba5988459c437e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel