Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 juin 1987
- ECLI
- 60794b969ba5988459c43826
- Date
- 3 juin 1987
architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragegarantie décennaleprésomption de responsabilitéarticle 1792 du code civil (loi du 3 janvier 1967)domaine d'applicationdépassement du coût des travaux (non)fautepreuvenécessitédépassement du coût des travauxgarantie biennale
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 avril 1985), que la Société Anonyme de Construction (SACC) Les Mas Cévenols a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et avec l'assistance du Bureau d'Etudes du Sud-Est (BESE), fait édifier un ensemble pavillonnaire dont les travaux ont été confiés à plusieurs entrepreneurs ; que le Cabinet d'Etudes Immobilières, géré par M. X..., avait reçu une mission de coordination ; Attendu que la SACC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de MM. Y... et X... et du BESE au paiement de la somme de 3 171 776 francs, représentant le montant du dépassement du coût prévu des travaux, alors, selon le moyen, " premièrement, que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel le juge peut procéder et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; que la cour d'appel qui, tout en retenant qu'il y avait eu cumul des fautes commises par tous les professionnels qui s'étaient succédé sur le chantier, a débouté la SACC Les Mas Cévenols de sa demande, a violé les articles 1203 et 1147 du Code civil, alors, deuxièmement, que dans ses conclusions, la SACC Les Mas Cévenols sollicitait l'homologation des rapports des experts Z... et la confirmation du jugement entrepris qui avait retenu, à l'encontre tant de M. Y... que de M. X... et du BESE, les manquements précis à leurs obligations contractuelles (également précisées) ayant contribué à la réalisation du dépassement du coût des travaux ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la SACC, qu'en présence de l'aveu d'impuissance fait par son conseil d'administration le 8 janvier 1975, il n'apparaît pas possible de faire la part des choses et ce, tout en retenant elle-même à l'encontre de M. Y... une insuffisance des plans fournis, une insuffisance du contrôle et de la coordination et en qualifiant M. X... de véritable maître d'oeuvre par personne interposée, la cour d'appel a : 1°) méconnu son office et violé les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) en tout état de cause, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux moyens formulés par la SACC dans ses conclusions " ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'en matière de dépassement du coût des travaux, il n'y a pas de responsabilité présumée, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir de rechercher d'office les faits de nature à justifier la demande présentée de ce chef par la société Les Mas Cévenols à l'encontre des locateurs d'ouvrage, a, en constatant l'absence d'imputations précises formulées par elle et sa contribution possible à son propre dommage, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 juin 1987
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
60794b969ba5988459c43826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel