Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 avril 1987
- ECLI
- 60794b9c9ba5988459c43858
- Date
- 28 avril 1987
guerre de 1939travail obligatoirepersonnes astreintes au travail en pays ennemidroit à l'appellation " déporté du travail " (non)déportésdroit à l'appellationdéportés résistants ou politiquesdroit exclusif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu les lois des 6 août 1948 et 9 septembre 1948, introduites dans le Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre dont elles constituent les articles L. 272 à L. 285 et L. 286 à L. 295-2, ensemble la loi du 14 mai 1951 remplacée par les articles L. 308 à L. 318 du Code précité ; Attendu que les deux premiers de ces textes ont établi le statut des déportés résistants et des déportés politiques ; que s'ils n'ont pas donné une définition de la déportation en général et n'ont pas expressément réservé l'emploi des termes " déportés " et " déportation " aux déportés résistants et aux déportés politiques, ils n'en subordonnent pas moins l'octroi du titre de déporté à la détention dans un camp de concentration ou une prison ; qu'en revanche, le dernier des textes susvisés, qui fixe le statut des personnes contraintes au travail, évite l'emploi des termes " déportés " et " déportation " ; qu'il s'en déduit que le législateur, tenant compte du fait que le mot déporté a pris un sens étroit et bien précis, a eu la volonté d'en limiter l'usage aux déportés résistants et politiques ; Attendu que, l'arrêt attaqué a débouté l'Association départementale des déportés, internés et familles de disparus du Nord de sa demande tendant à interdire à l'Association départementale des déportés du travail du Nord le droit de faire usage des termes " déportés " et " déportation " dans sa dénomination et dans tous les documents qu'elle diffusait, au motif qu'aucun texte ne réserve l'usage exclusif de ces termes aux personnes visées par les lois des 6 août et 9 septembre 1948, relatives au statut des déportés résistants et des déportés politiques, et que si la loi du 14 mai 1951 a défini le statut des personnes contraintes au travail sans employer le terme de " déporté ", l'article L. 330 du Code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre utilise l'expression " déportés du travail " ne faisant au demeurant que " reprendre les dispositions gouvernementales d'avril et mai 1945 " qualifiant les anciens requis du service du travail obligatoire de " déportés comme travailleurs " ou de " déportés du travail " ; Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors que l'on ne saurait induire de l'article L. 330 précité, qui se borne à décider que le régime de certains prêts du Crédit agricole sera applicable aux " anciens prisonniers de guerre et aux anciens déportés politiques ou du travail ", et qui donne au demeurant du terme " déporté du travail " une définition qui ne coïncide pas avec celle des personnes contraintes au travail, l'intention d'autoriser les requis du travail à se prévaloir du titre de déporté, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 avril 1987
- Matière
- guerre de 1939
Référence
60794b9c9ba5988459c43858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel