Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1987
- ECLI
- 60794ba19ba5988459c4387f
- Date
- 24 juin 1987
alimentspension alimentairepaiement directconditionstiers débiteur de sommes liquides et exigiblestiers détenteur de sommes ayant fait l'objet d'une cession de créance antérieurement à la demande (non)tiers détenteur de sommes ayant fait l'objet d'une saisiearrêt validée antérieurement à la demande (non)tiers détenteur de sommes ayant fait l'objet d'un avis à tiers détenteur antérieurement à la demande (non)demandeeffettiers débiteurobligationssaisiessaisiearrêtvaliditéjugementtransfert au saisissant de la somme arrêtéedemande notifiée postérieurementimpots et taxesrecouvrement (règles communes)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er de la loi 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble l'article 1690 du Code civil, les articles 557 et suivants du Code de procédure civile et les articles 1922 et suivants du Code général des impôts ; Attendu que la demande de paiement direct de la pension alimentaire ne peut porter que sur les sommes liquides et exigibles dues par le tiers débiteur au débiteur de la pension ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er avril 1981 Mme X..., créancière de son ex-mari Y... pour des pensions alimentaires et prestations compensatoires, a fait notifier à la Société d'auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) une demande de paiement direct ; que la SACEM a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à cette demande, les créances de Y... ayant été cédées à des tiers ou ayant fait l'objet de saisies-arrêts validées ou d'avis à tiers détenteur ; que Mme X... a alors assigné la SACEM en paiement de sa créance, qu'un premier arrêt lui a alloué une provision et institué une expertise ; Attendu que la cour d'appel, tout en constatant que l'expertise avait bien établi que les créances de M. Y... sur la SACEM avaient avant le 1er avril 1981 fait l'objet ou bien de cessions régulièrement signifiées conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil ou bien de saisies arrêts validés par jugement ou bien encore d'avis à tiers détenteur, a néanmoins condamné la SACEM au motif que celle-ci ne pouvait remettre en cause l'obligation qui était la sienne de verser les pensions et prestations qui étaient dues à Mme X... ; Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet des cessions de créance, saisies arrêts validées et avis à tiers détenteur, antérieurs au 1er avril 1981 la SACEM n'était pas débitrice à cette date envers M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 27 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1987
- Matière
- aliments
Référence
60794ba19ba5988459c4387f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel