Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mai 1987
- ECLI
- 60794ba39ba5988459c43892
- Date
- 25 mai 1987
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesnationalité (non)nationalitepourvoiforme
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf disposition spéciale le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que M. Amar X..., détenu à la maison d'arrêt de Grenoble, a déclaré le 25 janvier 1985 se pourvoir en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa demande tendant à se faire reconnaître la nationalité française ; qu'avisé le 6 mars 1985 d'avoir à régulariser son pourvoi, M. Amar X... ne l'a pas fait ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation en cette matière, le présent pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mai 1987
- Matière
- cassation
Référence
60794ba39ba5988459c43892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel