Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 1987
- ECLI
- 60794ba39ba5988459c438c5
- Date
- 24 juin 1987
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 1984), que la société civile immobilière Le Vulcain a, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Richard, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu, par appartements, en l'état futur d'achèvement ; que des non-conformités et des malfaçons se sont manifestées dans les parties tant communes que privatives ; Attendu que, pour fixer les indemnités de répération mises à la charge de la société civile immobilière au profit du syndicat des copropriétaires et de divers copropriétaires, l'arrêt refuse de tenir compte de la taxe à la valeur ajoutée, en retenant que celle-ci, dont le taux peut varier, ne sera pas exigible si les demandeurs ne réalisent pas les travaux de réfection ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait évaluer le préjudice à la date où elle statuait et allouer des indemnités permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de tenir compte de la TVA dans le calcul des indemnités mises à la charge de la société civile immobilière, l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 juin 1987
- Matière
- construction immobiliere
Référence
60794ba39ba5988459c438c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel