Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 mars 1987
- ECLI
- 60794ba89ba5988459c43904
- Date
- 25 mars 1987
contrats et obligationsexécutionclause pénaledéfinitionamende prévue par l'article 27 de la loi du 22 juin 1982bail a loyer (loi du 22 juin 1982)prixnon paiementdistinction avec l'amendeclausesclause réputée non écriteclause prévoyant une amende en cas d'infraction aux clauses du bail
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Texte intégral
Sur le moyen unique :. Attendu que Mme X..., locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 1984) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Y..., bailleur, par application de clauses pénales stipulées dans le bail, alors, selon le moyen, " que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 dont les dispositions d'ordre public sont d'application immédiate, porte qu'est réfutée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infractions aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur d'immeuble ; qu'en l'espèce, il est stipulé dans le contrat de bail une clause pénale permettant d'élever à 150 % du loyer l'indemnité forfaitaire d'occupation et une autre clause pénale prévoyant une indemnité de 10 % en cas de retard dans les paiements des loyers ; qu'en condamnant Mme X... à payer des amendes exorbitantes en application de ces clauses, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Mais attendu que la somme due en vertu d'une clause pénale ne possède pas le caractère d'une amende ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 mars 1987
- Matière
- contrats et obligations
Référence
60794ba89ba5988459c43904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel