Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 1987
- ECLI
- 60794ba89ba5988459c43950
- Date
- 16 juin 1987
protection des consommateurscrédit à la consommationloi du 10 janvier 1978 (7822)contentieux né de la défaillance de l'emprunteuractionprescriptiondélaipoint de départpretprêt d'argentcrédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978moyen soulevé d'officeprocedure civilefin de nonrecevoirrecevoir d'ordre publicobligation pour le juge de la soulever d'officemoyen résultant de la prescription (non)prescription civileexceptionmoyen d'office (non)recevoir soulevée d'officeprescription (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon les énonciations du juge d'instance, que la société Sofinco La Hénin, aux droits de laquelle est la banque Sofinco, a mis à la disposition de M. X... une carte de crédit l'autorisant à un découvert de 2 500 francs auprès de la société Neckerman ; que M. X... a interrompu ses remboursements ; que le tribunal d'instance a opposé à la demande dirigée contre lui par la banque Sofinco l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 27 de la loi 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir retenu que l'événement qui faisait courir le délai prévu par cet article était la défaillance du débiteur à l'échéance convenue et non la résiliation du contrat qui, décidée par le prêteur, avait rendu exigible le solde du capital assorti des intérêts contractuels et de l'indemnité de résiliation ; Mais attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que le tribunal a donc estimé à bon droit que ce délai avait commencé à courir à compter de l'échéance impayée ; que le premier moyen n'est pas fondé en sa troisième branche ; Le rejette ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 2223 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; que cette règle s'applique lors même que la prescription est d'ordre public ; Attendu que, pour écarter la demande de la banque Sofinco, le tribunal d'instance a relevé d'office qu'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'échéance impayée ; Attendu qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu les dispositions particulières relatives à la prescription et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vitry-le-François ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims
Articles de loi cités
article 2223 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 1987
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
60794ba89ba5988459c43950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel