Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 décembre 1987
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c43970
- Date
- 8 décembre 1987
propriete litteraire et artistiquecaractère d'originalitémodèle de chandailsbanalité de la forme du vêtement et de la maille utiliséeassemblage de ces élémentsoeuvre originalerecherche nécessaireoeuvre de l'espritdéfinitionassemblage original d'éléments dénués d'originalité
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Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société André Hayat, qui, depuis 1982, fabrique et met en vente deux modèles de chandails dénommés " Sorbier K et Sorbier M ", a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Bendji qui a mis à vente sous des noms différents deux chandails identiques ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas créé le point de tricotage utilisé par elle pour donner au tissu un effet " natté " et que, d'autre part, la forme géométrique de ses modèles était banale, comme l'étaient les autres éléments auxquels elle était associée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme l'y invitaient les conclusions, la société Hayat n'avait pas fait oeuvre personnelle en appliquant à la fabrication des chandails de cette forme une technique de tissage particulière de nature à donner à l'ensemble un aspect distinctif, caractéristique d'une création originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la cour d'appel a encore retenu que le grief de contrefaçon étant rejeté tandis que les autres agissements reprochés à la société Bendji n'étaient pas établis, il y avait lieu de débouter la société Hayat de sa demande en concurrence déloyale ; que de ce chef, l'arrêt doit, par voie de conséquence, être cassé dès lors que le premier moyen est déclaré bien fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 décembre 1987
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
60794ba99ba5988459c43970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel