Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juillet 1987
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c43984
- Date
- 20 juillet 1987
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefautevoie de faitimmeuble atteint de malfaçonsapposition de pancartes sur la façade et envoi d'une pétition à divers organismes soulignant les malfaçons (non)constatations suffisantes
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, mécontents des malfaçons qui étaient apparues dans les pavillons qu'ils avaient acquis de la société Foncinor dans le lotissement " Fauvettes II ", à Villeneuve-d'Ascq, M. X... et vingt et un autres propriétaires ont, d'une part, apposé sur leurs immeubles respectifs ou à proximité immédiate des pancartes dénonçant les troubles de jouissance dont ils étaient victimes, d'autre part, adressé à un journal, à des groupements de consommateurs, au maire, à la Direction départementale de l'équipement et à la banque qui garantissait la construction du lotissement, une pétition mettant en cause les pratiques de la société Foncinor et, enfin, apposé des panneaux de circulation routière rendant difficile l'accès au bureau de vente installé par cette société pour commercialiser les pavillons d'un nouveau lotissement ; que la société Foncinor les a assignés pour obtenir réparation du préjudice que ces actes lui avaient causé ; Attendu que, pour retenir la responsabilité solidaire des propriétaires assignés, l'arrêt relève que les actes qui leur étaient imputables constituaient, non pas des moyens licites tendant à préserver leurs droits, mais des voies de fait destinées à discréditer la société Foncinor et se situant en dehors des normes admissibles ; Qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher en quoi les actes reprochés à ces propriétaires pouvaient être qualifiés de voies de fait et en quoi étaient inexacts les griefs formulés sur les pancartes apposées et dans la pétition diffusée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juillet 1987
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
60794ba99ba5988459c43984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel