Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 juillet 1987
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c4398a
- Date
- 1 juillet 1987
procedure civileinterventionintervention volontaireintervention en appelconditionsdemande non étrangère au litige originaireintervention principaleexercice d'un droit propreassurance en généralassureur agissant par subrogation
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Texte intégral
Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 octobre 1985), que M. X..., aux droits duquel se trouve la société SMC Barrat, et M. Y... ont édifié les murs de façade d'une cité scolaire avec des panneaux fournis par la Société industrielle de céramique et de béton d'Auvergne (SICBA), qui les avait fabriqués selon un procédé conçu et concédé par la société Costamagna ; que, condamnés par la juridiction administrative à réparer les désordres affectant ces façades, les entrepreneurs ont, d'une part, assigné en garantie la société SICBA, qui s'est, elle-même, retournée contre la société Costamagna, d'autre part, invoqué la responsabilité quasi délictuelle de cette dernière ; qu'en cause d'appel, la Caisse Générale d'Assurances Mutuelles (CGAM), qui, assureur des entrepreneurs, les avait indemnisés, est intervenue volontairement ; Attendu que la société Costamagna fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette intervention recevable, alors, selon le moyen, " que l'intervention volontaire en cause d'appel, lorsqu'elle tend à obtenir une condamnation, n'est recevable qu'autant que l'évolution du litige la justifie, que la Caisse générale des assurances mutuelles, assureur des entrepreneurs Barrat et Y..., est intervenue volontairement pour obtenir condamnation à son profit des sociétés SICBA et Costamagna, partiellement responsables de désordres pour la réparation desquels elle avait payé l'indemnité due en vertu des contrats d'assurances qui la liaient aux entrepreneurs, que la cour d'appel, en déclarant recevable en appel cette intervention sur le fondement d'un paiement qui était antérieur au jugement de première instance, a violé par fausse application l'article 554 du nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, souverainement apprécié par les juges du fond ; que, dès lors, en retenant que la CGAM, qui agissait en vertu d'une subrogation dans les droits de ses assurés, s'était bornée à reprendre à son compte les prétentions de ces derniers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité des actions récursoires exercées par les entrepreneurs contre la société SICBA que la société Costamagna a été condamnée à garantir partiellement, alors, selon le moyen, " que l'action en garantie dont dispose l'acquéreur de matériaux infectés d'un vice doit être intentée dans un bref délai, et que cette exigence ne disparaît pas selon que le demandeur agit à titre initial ou à titre récursoire, que les entrepreneurs Barrat et Y..., déclarés par le tribunal administratif responsables à l'égard de la ville de Thiers des désordres manifestés sur les bâtiments scolaires qu'ils avaient construits, se sont retournés contre le fabricant des matériaux auquel ils avaient été unis par un contrat de vente, qu'en refusant d'examiner, comme cela lui avait été demandé, si l'action de l'entrepreneur Y... avait été formée dans un bref délai à compter de la révélation du vice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil " ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les désordres étaient inhérents au procédé même de fabrication des panneaux, lequel était inadapté au climat local, la cour d'appel a pu en déduire que, ne tendant pas à obtenir la garantie de vices cachés, l'action de M. Y... n'était pas soumise à l'exigence du bref délai prévu à l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1648 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 juillet 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
60794ba99ba5988459c4398a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel