Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 novembre 1987
- ECLI
- 60794ba99ba5988459c4399b
- Date
- 18 novembre 1987
responsabilite delictuelle ou quasidelictuelleresponsabilité collectiveascenseurdommage dû à une surcharge d'usagersaction concertée des usagersabsenceeffetdommageréparationpluralité de responsablesconditionsresponsabilitéascenseur endommagé du fait d'une surcharge d'usagersaction concertée des usagers en vue d'une surchargefautedommage causé à l'appareil par une surcharge d'usagersidentification des usagers responsables de la surcharge impossibleresponsabilité collective (non)lien de causalité avec le dommageascenseur endommagé par une surcharge d'usagersconstatations suffisantesnécessitésurchargeimpossibilité d'identifier les usagers auteurs de la surchargeimpossibilité d'identifier les usagers, auteurs de la surchargepremiers usagers montés dans l'appareilobligations
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 mars 1986), que l'ascenseur d'un immeuble appartenant à la société d'habitations à loyers modérés Le Logement Français (la société) est tombé en panne, quatorze personnes y étant montées malgré une capacité d'accueil maximum de huit personnes ; qu'il en est résulté pour la société des frais de réparation dont elle a réclamé l'indemnisation aux douzes passagers identifiés ou à leurs représentants légaux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande alors que la cour d'appel, en énonçant, d'une part, que la responsabilité collective d'un groupe de personnes ne pouvait être retenue sans qu'il y ait concertation préalable à la commission de l'acte dommageable, d'autre part, qu'il appartenait à la société de prouver le lien de causalité entre le dommage subi et l'action de chacun des membres du groupe et, enfin, que les passagers montés dans l'ascenseur avant qu'il fût en surcharge n'avaient commis aucune faute, aurait violé les articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, l'arrêt relève, par des motifs propres et adoptés, que la société n'établissait pas le rôle causal joué par les usagers ou certain d'entre eux dans la commission du dommage, non plus que l'existence d'une faute collective de ceux-ci impliquant une action commune en vue de la surcharge de l'ascenseur ; qu'il retient, à juste titre, que les premiers passagers montés dans l'appareil n'avaient l'obligation ni d'en sortir, ni de s'opposer à la venue des autres passagers, ni d'empêcher que la commande de départ fût actionnée ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 novembre 1987
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
60794ba99ba5988459c4399b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel