Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 décembre 1987
- ECLI
- 60794bac9ba5988459c439de
- Date
- 16 décembre 1987
bail commercialprixfixationplafonnement applicable au bail renouveléarticle 2 de la loi du 6 janvier 1986application dans le tempslois et reglementsapplicationapplication immédiatesituations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loirenouvellement
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1986) que M. X..., ayant consenti à la société La Vogue un bail commercial ayant duré plus de neuf ans et offert le renouvellement de celui-ci à compter du 1er janvier 1981, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de fixer le prix du bail renouvelé ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que l'application immédiate de la loi ne saurait léser les droits acquis sous l'empire d'une situation juridique née antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour appliquer le décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1981, les parties sont convenues de porter le loyer à 11 412 francs par an à compter du 1er juillet 1980, date à laquelle était expiré le bail précédent, que la société La Vogue ne pouvait ignorer qu'en signant cet acte dans lequel elle acceptait de proroger le bail antérieur au-delà de sa durée en payant le loyer pour la période de prorogation alors qu'elle avait reçu du bailleur congé avec refus de renouvellement proposant un loyer fixé à la valeur locative, elle permettrait au bailleur d'invoquer la pratique écartant dans ce cas l'application du coefficient de plafonnement, qu'en signant cet acte sans faire aucune réserve, elle conférait à celui-ci un droit acquis au déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce loyer n'était dû que pour la période de prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
Articles de loi cités
article 2 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 décembre 1987
- Matière
- bail commercial
Référence
60794bac9ba5988459c439de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel