Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 décembre 1987
- ECLI
- 60794bac9ba5988459c439ed
- Date
- 2 décembre 1987
cassationmémoiremémoire en défensedépôttardivetéeffetacquiescementfin de nonrecevoirmoyen soulevé par un défendeur à un pourvoi en cassationmoyen en défense déposé hors délaiprocedure civilepropositionproposition par un défendeur au pourvoi en cassationmémoire en défense déposé hors délaiaccident de la circulationvictimevictime autre que le conducteurpiétonatteinte à la personneindemnisationlimitationimpossibilitéfaute alléguée contre le piétonfaute non exclusive
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Texte intégral
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense et tirée de l'acquiescement de Mme X... à la décision attaquée :. Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par Mme Y... dans un mémoire remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'elle ne peut dès lors être examinée ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué que, dans une agglomération, Mme X..., qui, à pied, traversait la chaussée, fut heurtée et blessée par le cyclomoteur piloté par Mme Y... ; qu'elle a assigné celle-ci et la compagnie d'assurances la Cordialité baloise en réparation de son préjudice ; Attendu que pour limiter l'indemnisation de ce dommage l'arrêt énonce que la survenance d'une personne s'engageant imprudemment sur un passage pour piéton est toujours prévisible ; Que, par application des textes susvisés, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'arrêt rendu le 9 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 décembre 1987
- Matière
- cassation
Référence
60794bac9ba5988459c439ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel