Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juillet 1987
- ECLI
- 60794bac9ba5988459c43a0d
- Date
- 21 juillet 1987
conventions internationalesconvention francobelge du 8 juillet 1899exécution des décisions judiciairesfaillite, règlement judiciaire, liquidation des bienssociétésiège socialsiège social fictifsociete (règles générales)caractère fictifappréciation souverainereglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)compétence territoriale
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par jugement du 29 juin 1983, le tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la Société pour le développement et la favorisation de l'agriculture (SODEFAG), inscrite au registre des sociétés comme ayant son siège ... ; que, M. X..., agissant en qualité de curateur de la faillite de cette société, a demandé l'exequatur de la décision ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1985) a déclaré le jugement belge exécutoire en France, après avoir retenu le caractère fictif du siège social parisien ; Attendu que la société des Etablissements Bernard, titulaire d'une créance privilégiée, qui était intervenue volontairement dans l'instance en exequatur pour s'y opposer, fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que, selon le moyen, seuls les tiers par rapport au pacte social et non les associés eux-mêmes, peuvent arguer de la fictivité du siège social statuaire ; que le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi à la suite du dépôt de bilan par décision des associés, ne pouvait que se déclarer incompétent, de sorte qu'en statuant comme il a fait l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; alors, d'autre part, que le curateur de la faillite est le représentant du débiteur failli ; qu'il n'est donc pas un tiers par rapport à la société qu'il représente et ne peut, selon le moyen, contester la réalité du siège statutaire ; qu'en admettant la solution contraire la juridiction du second degré a violé l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Mais attendu que le tribunal compétent pour prononcer la liquidation des biens ou le règlement judiciaire d'une société est, en principe, celui de son siège, fixé par les statuts, à moins qu'il ne soit établi que ce siège social n'est qu'une fiction et que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit ; que cette règle de compétence est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, estimé que le siège réel de la société Sodefag se trouvait à Bruxelles, a fait une exacte application des articles 11-5° et 8 § 1er de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juillet 1987
- Matière
- conventions internationales
Référence
60794bac9ba5988459c43a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel