Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juillet 1987
- ECLI
- 60794bae9ba5988459c43a16
- Date
- 22 juillet 1987
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officedéfinitionmoyen non invoqué par conclusionsmoyen nécessairement dans la causesuccessionenfant adultérinsuccession ouverte avant le 1er août 1972alimentslégislation applicablefiliation adulterine ou incestueusedébiteursuccession du père prétenduaction fondée sur l'article 334 du code civilapplication de l'article 762 anciennécessitécassationméconnaissance des termes du litigefondement juridique de la demandesubstitution par le juge
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Texte intégral
Sur le second moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X. a donné naissance à une fille le 14 mai 1971 ; que la filiation de l'enfant à l'égard d'Isidore Y. marié au temps de la conception avec Mme Jeanine Z. a été judiciairement établie le 29 juin 1971 ; qu'après le décès d'Isidore Y. survenu le 24 septembre 1971, Mme X. a engagé au nom de sa fille, sur le fondement de l'article 334 du Code civil, une action alimentaire contre Mme Jeanine Z. veuve d'Isidore Y. et ses trois filles, Mmes Lionèle, Ghislaine et Sylviane Y., respectivement prises en tant qu'héritières de son époux et de leur père ; qu'ayant estimé que le décès d'Isidore Y. avait entraîné " la disparition vis-à-vis de ses enfants quels qu'ils soient de son obligation alimentaire découlant des articles 203 et 334 du Code civil ", la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors que l'enfant, dont la filiation paternelle adultérine était ainsi établie, jouissait, sur le fondement de l'article 762 ancien du Code civil, du droit d'obtenir des aliments de la succession de son père et que cette disposition, applicable en l'espèce compte tenu de la date d'ouverture de la succession, pouvait seule permettre d'accueillir la demande, la cour d'appel, qui devait restituer à l'action son véritable fondement juridique, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juillet 1987
- Matière
- procedure civile
Référence
60794bae9ba5988459c43a16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel