Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 octobre 1987
- ECLI
- 60794bae9ba5988459c43a1b
- Date
- 7 octobre 1987
accident de la circulationloi du 5 juillet 1985articles 1 à 6domaine d'applicationdommage causé par un cycliste (non)victimeconducteurindemnisationdommages causés par un cyclisteapplication (non)
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 28 janvier 1986), que, dans une agglomération, Mme X..., qui circulait à cyclomoteur, heurta l'arrière de la bicyclette pilotée par le mineur Jean-Marc Y..., qui la précédait et avait entrepris de virer à droite pour se rendre dans une propriété ; que, blessée, Mme X... a assigné Jean-Pierre Y..., père du mineur, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Jean-Marc Y... entièrement responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil des dommages subis par Mme X... alors que, n'ayant pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que la cyclomotoriste avait manqué d'attention et de maîtrise et tenté de dépasser le cycliste par la droite, la cour d'appel aurait violé l'article R. 12 du Code de la route et l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'indemnisation des dommages causés par un cycliste, même au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, ne peut pas être fondée sur les dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Et attendu que l'arrêt ayant admis, par une appréciation souveraine, que les circonstances de l'accident étaient indéterminées sans relever aucun des faits visés au moyen, celui-ci n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 octobre 1987
- Matière
- accident de la circulation
Référence
60794bae9ba5988459c43a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel