Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 novembre 1987
- ECLI
- 60794bae9ba5988459c43a2c
- Date
- 4 novembre 1987
mineurtutelleconseil de familledélibérationrecourspersonnes pouvant l'exercerautorite parentaleprocéduredroit de visite des tiersdécision du conseil de familledemande du tiers tendant à faire modifier le droit de visite conféréfondement
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu que Marie-Blanche X... a eu de son mariage avec Gilbert Y... une fille prénommée Gilberte, née en février 1969 ; qu'elle a ensuite donné naissance à une fille naturelle Maryvonne X..., née le 25 février 1974 ; que la tutelle de celle-ci s'étant ouverte à la suite du décés de sa mère, son conseil de famille a décidé de limiter le droit de visite précédemment reconnu à sa soeur utérine Gilberte Y... ; que le père de cette dernière, M. Gilbert Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, aujourd'hui majeure, a formé un recours contre cette délibération ; que le jugement attaqué (Bordeaux, 3 octobre 1985) a déclaré ce recours irrecevable ; Attendu que M. Y... reproche au tribunal de grande instance d'avoir déclaré irrecevable le recours qu'il avait formé au nom de sa fille alors que celle-ci, fondée à réclamer un droit de visite en application de l'article 371-4 du Code civil, aurait dû, selon lui, être admise à contester la délibération du conseil de famille qui restreignait ce droit et lui faisait en conséquence grief ; Mais attendu que le tribunal de grande intance a justement énoncé que les dispositions de l'article 1222 du nouveau Code de procédure civile, qui prévoient que les délibérations du conseil de famille peuvent être frappées d'un recours, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil, soit par le juge des tutelles, sont limitatives ; que si M. Y..., en sa qualité de représentant légal de sa fille, avait la faculté d'assigner la tutrice de Maryvonne X... devant le tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil afin de faire reconnaître à Gilberte Y... un droit de visite plus large que celui qui lui avait été conféré par l'assemblée des parents, il ne pouvait pour autant, comme l'a décidé à bon droit le tribunal, former un recours contre la délibération du conseil de famille qui avait réglé les modalités des relations personnelles entre les deux soeurs mineures ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- mineur
Référence
60794bae9ba5988459c43a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel