Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 octobre 1987
- ECLI
- 60794bae9ba5988459c43a34
- Date
- 21 octobre 1987
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellecommettant préposélien entre la faute du préposé et ses fonctionsabus de fonctionsacte indépendant du rapport de prépositionpréposé agissant sans autorisation du commettant et à des fins étrangères à ses attributionsbanquedirecteur d'agenceopérations clandestines de spéculation avec un clientacte accompli dans le cadre des fonctions (non)personnelresponsabilité de la banque (non)responsabilitépréposéactes indépendants du rapport de préposition
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le commettant n'est pas responsable du dommage causé par son préposé qui, agissant sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, s'est placé hors des fonctions auxquelles il était employé ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... ayant versé à son neveu, M. Y..., gérant du bureau de la Société générale de Guéret, diverses sommes au compte chèque postal personnel de celui-ci, à Dijon, M. Y... lui remit en échange des bons de caisse de la Société générale ; que les sommes reçues par M. Y... furent détournées à son profit ; que M. X... demanda à la Société générale le paiement de ces bons de caisse ; Attendu que, pour condamner la Société générale, l'arrêt retient, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que M. X... a traité en qualité de client avec un professionnel compétent pourvu de responsabilités importantes, libre d'organiser comme il l'entendait ses rapports avec la clientèle et que les agissements de M. Y... ont été perpétrés dans le cadre de ses fonctions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les mouvements de fonds réciproques n'avaient jamais figuré dans la comptabilité de la banque, alors qu'il résultait de ses constatations que M. Y... avait agi sans autorisation, à des fins personnelles étrangères à ses attributions et s'était placé hors des fonctions auxquelles il était employé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 octobre 1987
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
60794bae9ba5988459c43a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel