Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 juillet 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a3d
- Date
- 21 juillet 1987
autorite parentalerelations avec des tiersdroit de visite ou de correspondancesituation exceptionnelledéfinitionexistence d'une parenté réellegrandsparents par le sang d'un enfant adopté en la forme plénièrefiliation adoptiveadoption plénièreeffetsenfant mineurautorité parentaledroit de visite aux grandsparents par le sang
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, du mariage de José X. et de Monique Y., est né, le 30 octobre 1979, un enfant prénommé Esteban ; qu'après le décès de son père il a été adopté en la forme plénière par le second mari de sa mère, M. Jean-Jacques Z. ; que les époux V., grands-parents par le sang de l'enfant dans la ligne paternelle, ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à obtenir un droit de visite ; que le tribunal a rejeté cette demande au motif que l'adoption plénière conférait à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine de sorte que les époux V. avaient perdu tout lien de parenté avec l'enfant ; que l'arrêt attaqué (Douai, 2 mai 1984) a accordé un droit de correspondance et de visite aux époux V. sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil ; Attendu que Mme Y. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'un droit de correspondance ou de visite ne peut être accordé à des personnes autres que les grands-parents que s'il existe des circonstances exceptionnelles et que, selon le moyen, l'adoption d'un enfant orphelin de père ne serait pas une situation exceptionnelle justifiant la reconnaissance d'un droit de visite à ceux qui étaient autrefois ses grands-parents ; Mais attendu que la cour d'appel a justement estimé que l'existence d'une parenté réelle, même si elle n'est plus reconnue juridiquement entre les grands-parents par le sang et leur petit-fils, adopté en la forme plénière, est constitutive d'une situation exceptionnelle au sens de l'article 371-4 précité ; qu'elle pouvait donc accorder à ces grands-parents, eu égard aux intérêts en présence qu'elle a souverainement appréciés, un droit de visite sur le fondement de ce texte ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 juillet 1987
- Matière
- autorite parentale
Référence
60794bb19ba5988459c43a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel