Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 28 octobre 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a43
- Date
- 28 octobre 1987
monuments historiquesclassement des monuments naturels et des sitesindemnitéconditionpréjudicepréjudice direct, matériel et certainnécessitépréjudice éventuelprojet de lotissement antérieur à la création de la zone de protectionprojet n'ayant pas reçu l'autorisation de l'administration
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis :. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 février 1986), que les consorts X..., propriétaires dans une zone de protection instituée autour d'un site classé en vertu de la loi du 2 mai 1930, ont assigné le ministre de l'environnement et du cadre de vie représenté par l'agent judiciaire du Trésor public en indemnisation des limitations apportées à leur droit de propriété par la création de cette zone ; Attendu que les consorts X..., demandeurs au pourvoi principal, reprochent à l'arrêt d'avoir limité leur indemnisation à la réparation du préjudice résultant de la privation du droit d'usage, écartant les chefs de préjudice tenant à l'impossibilité de construire et de créer un lotissement résultant de ce classement, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il était admis par toutes les parties que les terrains en cause n'étaient pas situés en zone inconstructible ; que non seulement les consorts X... soulignaient dans leurs écritures que " ces parcelles pouvaient être construites ", mais encore l'agent judiciaire du Trésor public admettait " l'absence de documents d'urbanisme au jour où est intervenu le décret de classement en zone de protection " ; qu'en se fondant sur le fait que les terrains auraient été situés en zone inconstructible, la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que constitue un préjudice certain réparable à ce titre la moins-value résultant pour un terrain de la perte de la possibilité de faire l'objet d'une opération de lotissement, même si la réalisation de cette opération n'apparaît pas comme une certitude absolue ; qu'en refusant de prendre en considération la perte de cette chance et la moins-value immédiate en résultant, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 " ; Et attendu que l'agent judiciaire du Trésor public, demandeur au pourvoi incident, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux consorts X... diverses indemnités pour privation de leur droit d'usage alors, selon le moyen, " que, la cour d'appel ne pouvait indemniser la perte de la possibilité de construire résultant de l'établissement d'une servitude non aedificandi par le décret du 26 août 1975, sans s'expliquer sur ses conclusions qui faisaient valoir que cette interdiction de construire n'occasionnait aucun préjudice pour les propriétaires dès lors qu'au jour où le décret était intervenu, les terrains concernés n'avaient pas la qualité de terrains à bâtir en sorte que des refus auraient été opposés à d'éventuelles demandes de permis de construire et qu'en outre aucun projet de construction n'avait été autorisé ni entrepris ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce chef pertinent des conclusions de l'agent judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'indemnisation des propriétaires de terrains inclus dans un site classé doit correspondre au préjudice direct, matériel et certain résultant de la décision de classement, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions en limitant l'indemnisation des consorts X... à la seule privation du droit d'usage de leur propriété a justifié sa décision en retenant qu'était purement éventuel le profit pouvant résulter d'un projet de lotissement situé dans une zone devant être classée, qui n'avait pas reçu l'autorisation de l'administration et dont l'accueil que pouvait lui réserver la clientèle était ignoré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 28 octobre 1987
- Matière
- monuments historiques
Référence
60794bb19ba5988459c43a43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel