Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 décembre 1987
- ECLI
- 60794bb19ba5988459c43a5a
- Date
- 21 décembre 1987
delaiscomputationjour de l'échéancedélai exprimé en mois ou en annéesarticle 641, alinéa 2, du nouveau code de procédure civiledomaine d'applicationbail ruralbail à fermerenouvellementrefuscongédélai de dixhuit mois
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Texte intégral
Sur le moyen unique : Vu l'article 838 devenu L. 411-47 du Code rural ; Attendu que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement du bail doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 31 octobre 1984) que par acte d'huissier de justice du 31 mars 1982, Mlle X..., bailleresse, a donné congé aux époux Y..., fermiers, pour le 30 septembre 1983, date d'expiration de leur bail ; Attendu que pour déclarer ce congé nul comme tardif, l'arrêt retient que le délai-congé, qui est différent des délais de procédure, doit se calculer de quantième à quantième, entre la date de notification du congé, ce jour étant exclu, et celle de l'expiration du bail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la disposition de l'article 641, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, relative à la computation des délais en mois, à défaut de quantième identique, n'est que l'expression en matière procédurale d'une règle de portée générale, applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 décembre 1987
- Matière
- delais
Référence
60794bb19ba5988459c43a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel